Le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC) a déposé le 25 novembre 2016 un recours en annulation à la Cour constitutionnelle contre deux décrets qui organisent la formation à la philosophie et à la citoyenneté.
En cause, deux articles de décret : l’article 39, §3 alinéa 3 à 8 du décret de la Communauté française du 13 juillet 1998 portant sur l'organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement et l’article 43bis, §§ 2 et 5 du décret de la Communauté française du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, tels que ces articles ont été respectivement remplacés et insérés par les articles 5 et 14 du décret du 13 juillet 2016 relatif à la mise en œuvre d’un cours de philosophie et de citoyenneté dans l’enseignement fondamental ainsi qu’au maintien de l’encadrement pédagogique alternatif dans l’enseignement secondaire.
La revendication tient du paradoxe.
Lors de l’adoption du décret sur l’organisation des cours de philosophie et de citoyenneté, le SeGEC refusa d’organiser le cours de philosophie et de citoyenneté et fit pression sur le gouvernement pour obtenir que, dans son réseau, l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté soit saupoudrée dans tous les cours, en lieu et place de l’organisation d’un cours à part entière. Cela lui fut accordé, en dépit de l’avis négatif du Conseil d’Etat, qui considérait qu’il allait en résulter une double inégalité entre les élèves des écoles publiques et des élèves de l’enseignement privé confessionnel :
- d’une part, car les élèves du privé confessionnel n’auraient pas le bénéfice d’un cours de philosophie ;
- d’autre part, car les élèves de l’officiel seraient évalués de façon plus exigeante, puisque le nouveau cours fait partie du programme ordinaire.
Le SeGEC, à l’époque, ne fut guère sensible à cette inégalité entre les élèves, justement critiquée par le Conseil d’Etat. Mais voici que ce même SeGEC invoque à présent ce même principe d’égalité pour tenter d’obtenir des subventions supplémentaires au bénéfice de son réseau, en critiquant les modalités d’organisation et d’affectation des heures des cours de morale, de religion et de philosophie. Celles-ci ont été aménagées pour préserver les droits des professeurs de religion et de morale qui pourraient, suite à la réforme, perdre des heures de cours. Si ces modalités devaient générer une différence de traitement entre les réseaux, celle-ci serait directement liée à une différence objective entre les établissements qui offrent les cours de morale, de religion et de philosophie, et ceux qui ont préféré ne pas les dispenser. Il s’agit d’une différence objective entre les réseaux qui justifie une différence de traitement, si elle existe, conformément à l’article 24 de la Constitution.
Le Bureau de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente, asbl, dénonce le recours déposé par le SeGEC auprès de la Cour constitutionnelle qui montre, une nouvelle fois, que le principe d’égalité n’est invoqué par le SeGEC que quand il est susceptible de lui être profitable.
Le Bureau de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente, asbl