L’interdiction du port des signes convictionnels visibles viole-t-elle la Constitution?

avril 2021

Non, répond la Cour constitutionnelle

Suite à la décision inattendue du réseau WBE d’autoriser le port des signes convictionnels dans l’enseignement supérieur et de promotion sociale qu’il organise, il était intéressant de revenir sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 juin 2020. Celle-ci avait estimé que l’interdiction générale des signes convictionnels visibles inscrite dans le règlement intérieur de la Haute École de la Ville de Bruxelles ne violait pas la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme. Cet arrêt est un important revers pour toutes celles et ceux qui combattent cette interdiction. Il montre que la décision de WBE a moins été inspirée par des considérations de droit que par des préoccupations sociales, que l’offre d’enseignement public se diversifie, offrant ici un enseignement caractérisé par la neutralité inclusive, là par une neutralité exclusive. Au-delà de la teneur de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, et même si les conclusions de la Cour auront pu susciter amertume et déception auprès des parties qui militaient contre l’interdiction, il faut saluer la qualité des argumentations en présence. Celle-ci permet d’approfondir le principe de neutralité et d’en clarifier les nombreuses implications. C’est cette discussion sur le fond que je me propose de restituer. Dans une première partie, on s’intéressera au contexte qui a conduit la Cour constitutionnelle a prononcé l’arrêt du 4 juin 2020. Dans une seconde partie, on examinera les arguments en présence et la position de la Cour constitutionnelle.

Le point de départ

Le Tribunal de 1re instance de Bruxelles est amené à se prononcer en référé, le 9 mai 2018, sur une plainte déposée par sept requérantes et en présence du Centre interfédéral pour l’égalité des chances (UNIA) contre la Haute École Francisco Ferrer organisée par la Ville de Bruxelles. Les plaignantes disent constater une discrimination à leur préjudice en raison des dispositions du règlement intérieur de la Haute École qui leur interdisent de porter le voile qu’elles considèrent comme partie intégrante de leurs convictions religieuses. L’action des plaignantes est fondée sur le décret du 12 décembre 2008 de la Communauté française relatif à la lutte contre certaines discriminations. L’article 5 de ce décret interdit toutes les discriminations fondées sur l’un des critères énumérés à l’article 2. Seule l’action de deux des plaignantes est considérée par le Tribunal comme recevable car, étant étudiantes inscrites à la Haute École, elles ont bien intérêt à l’action. Le fait que les deux étudiantes se soient engagées à respecter le règlement intérieur de l’école lors de leur inscription n’est pas une raison suffisante pour rejeter leur plainte. «En effet, juge le Tribunal, la lutte contre la discrimination appartient à la sphère de l’ordre public, dès lors que celle-ci a pour objet d’assurer la protection de droits fondamentaux. Les droits fondamentaux protégés ne sont ni négociables, ni susceptibles de transaction. Ceci a pour conséquence que la recevabilité de l’action ne peut être subordonnée à la démonstration de l’absence d’un acquiescement quelconque à la pratique incriminée dans le chef de la victime. Le Conseil d’État a notamment considéré à cet égard, dans une espèce similaire, qu’il ne pouvait être reproché à un élève de s’être conformé au respect du règlement de l’école dans l’attente de la décision d’un juge quant à sa régularité. En outre, la formalité consistant à signer un tel règlement pour accord n’impliquait aucune renonciation au droit de remettre en cause la validité de celui-ci.» (Jugement 9.05.2018, § 24).
Le décret du 12 décembre 2008 a «pour objectif de créer un cadre général et harmonisé pour lutter contre la discrimination fondée sur: 1° La nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique; 2° L’âge, l’orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, un handicap; 3° Le sexe et les critères assimilés que sont la grossesse, l’accouchement, la maternité, le changement de sexe, l’identité de genre et l’expression de genre; 4° L’état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l’état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique ou l’origine sociale» (Article 2).

Le fond de l’affaire

Sur le fond, le Tribunal observe que toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion aux termes de l’article 19 de la Constitution et de l’article 9 de la Convention des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme a affirmé à plusieurs reprises, rappelle le Tribunal, que «(...) la liberté de conscience, de pensée et de religion représente l’une des assises d’une ‘société démocratique’ au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme - chèrement conquis au cours des siècles - qui ne saurait être dissocié de pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer»[1]. Pour rappel, la Cour européenne distingue pour ce qui concerne la liberté de religion une composante absolue (celle qui ressort du for intérieur), et une composante relative (celle de manifester individuellement ou collectivement sa religion), cette dernière pouvant seule faire l’objet de restriction. En effet, rappelle le Tribunal, «Dans une société démocratique, caractérisée par le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture, où diverses religions coexistent inévitablement, il peut se révéler, en effet, nécessaire d’assortir la liberté de manifester sa religion ou ses convictions de limitations propres à assurer le respect des convictions de chacun et à concilier les intérêts des différents groupes. Ces limitations doivent, toutefois, répondre à certaines conditions. Elles doivent être prévues par la loi et constituer des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui» (Jug. 09.05.2018, § 26). La Cour européenne des droits de l’homme investit également l’État d’un rôle d’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances pour assurer l’ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique. L’article 24 consacre ainsi la neutralité de l’enseignement que définit le décret du 31 mars 1994 sur la neutralité de l’enseignement de la Communauté française. C’est sur cette base que le Conseil communal de Bruxelles a adopté initialement le règlement des études de la Haute École (le 7 octobre 1996) et décidé d’adhérer en tant que pouvoir organisateur aux principes de neutralité énoncés dans le décret du 31 mars 1994 (le 21 janvier 2004).
Art. 19 de la Constitution: «La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés». Art. 23 de la Constitution: «Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice». Art. 9 de la Convention européenne des droits de l’homme: «La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui».

L’objet de la plainte

Ce sont en particulier deux dispositions de l’article 6.2.1 de ce règlement qui font l’objet de la plainte: - «Il est interdit de se présenter à toute activité d’apprentissage en portant des insignes, des bijoux ou des vêtements qui reflètent une opinion ou une appartenance politique, philosophique ou religieuse. Il est strictement interdit de faire du prosélytisme, les convictions d’autrui devant être respectées» (Alinéas 4 et 5). - «Les étudiants se comportent en tout temps et en tous lieux avec dignité et savoir-vivre et veillent à ne pas porter atteinte au renom de l’établissement. Ils se présentent à l’école en tenue soignée et dépourvue d’excentricité. Ceci exclut notamment: (...) Le port de la casquette ou de tout autre couvre-chef. Le port du bonnet est toutefois autorisé dans les cours extérieures en période hivernale» (Alinéa 7). Les plaignantes considèrent que ces dispositions sont cause d’une discrimination fondée sur le décret du 12 décembre 2008 dont elles seraient victimes.

Une discrimination directe?

Le Tribunal admet que l’interdiction du port des signes convictionnels concerne effectivement l’un des critères de ce décret (la conviction philosophique ou religieuse). Mais il conteste l’existence d’une discrimination directe: «La distinction directe est définie par le décret comme la situation qui se produit lorsque sur la base de l’un des critères protégés, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre personne ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable. Le règlement des études prévoit, en l’espèce, l’interdiction de porter ‘des insignes, des bijoux ou des vêtements qui reflètent une opinion ou une appartenance politique, philosophique ou religieuse’ ainsi que l’interdiction de porter tout couvre-chef, à la seule exception du bonnet en période hivernale. L’interdiction litigieuse vise indifféremment le port de tout insigne, bijou et vêtement reflétant une appartenance politique, philosophique ou religieuse sans qu’une différence ne soit faite entre l’appartenance à tel ou tel courant politique, philosophique ou religieux. Il en est de même de l’interdiction du port du couvre-chef qui est édictée de manière générale et qui s’applique indifféremment à toute personne désirant porter un couvrechef, ceci pour quelque motif que ce soit. À titre exemplatif, ces interdictions concernent tout autant un étudiant juif qui porte la kippa, un étudiant sikh qui porte un dastar, une étudiante catholique qui arbore une croix, une femme musulmane qui porte le voile, un athée qui porte des vêtements affichant sa position anticléricale ou un communiste qui affiche ses convictions politiques, sans que cette liste ne soit exhaustive. Il a été considéré à cet égard par la Cour de justice de l’Union européenne par rapport à une règle interne à une entreprise se référant ‘au port de signes visibles de convictions politiques, philosophiques ou religieuses ‘, et visant ‘donc indifféremment toute manifestation de telles convictions’, que ladite règle ‘doit, dès lors, être considérée comme traitant de manière identique tous les travailleurs de l’entreprise, en leur imposant, de manière générale et indifférenciée, notamment une neutralité vestimentaire s’opposant au port de tels signes’»[2] .

Une discrimination indirecte

Résulte-t-il du règlement des études une discrimination indirecte résultant d’une distinction indirecte? La distinction indirecte est définie par le décret du 12 décembre 2008 comme étant «la situation qui se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner, par rapport à d’autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par l’un des critères protégés» (article 3). Le Tribunal observe que «Comme ces jeunes filles le décrivent, celles-ci se trouvent confrontées à un dilemme entre le respect du règlement de leur école qui leur interdit de porter le voile et le respect de leur conviction religieuse qui leur impose de le porter. Le sentiment d’humiliation qu’elles disent ressentir et la violence qu’elles déclarent devoir se faire chaque jour lorsqu’elles doivent enlever leur voile à l’entrée de l’école sont, à cet égard, révélateurs de cette situation particulièrement désavantageuse qu’elles dénoncent. Il en est de même du sentiment d’injustice qu’elles déclarent éprouver par rapport, notamment, à d’autres élèves qui sont dans la possibilité de manifester leur religion par des signes non ostentatoires (le port d’une croix dissimulée en-dessous d’un pull par exemple - pièce n°25 XXX), ce qui leur est impossible en ce qui concerne le port du voile» (jug. 09.05.2018, § 40). Le Tribunal en conclut qu’il existe bien une distinction indirecte. Celle-ci est-elle la cause d’une discrimination indirecte? Les discriminations indirectes font pareillement l’objet d’une interdiction «à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires» (décret du 12.12.2008, art. 3). Le Tribunal a considéré que les éléments invoqués par les plaignantes laissent présumer une discrimination sur la base du critère de la religion: - «L’obligation qui leur a été faite le 1er jour de leur inscription de se dévoiler dans le secrétariat de la Haute École devant d’autres étudiants et des employés administratifs pour la prise de la photo d’étudiante (alors qu’elles portent notamment le voile sur leur photo d’identité); - l’interdiction qui leur a été faite de porter le voile lors d’activités extra-scolaires, notamment, en ce qui concerne Mademoiselle XX, lors d’une visite du Parlement européen organisé par la Haute École (alors que les parlementaires peuvent, quant à elles, le porter) et sa décision, en conséquence, de ne pas participer à cette activité; - l’obligation qui leur est faite d’enlever le voile dès qu’elles pénètrent dans le bâtiment de la Haute École, quel qu’en soit le motif, même lorsqu’elles sont uniquement de passage pour aller chercher un document administratif; - le sentiment d’injustice qu’elle déclare éprouver par rapport, notamment, à d’autres élèves qui sont dans la possibilité de manifester leur religion par des signes moins ostensibles (le port d’une croix dissimulée en-dessous d’un pull par exemple - pièce n°25 XXX); - l’interdiction faite à des étudiantes voilées extérieures à la XXX de participer à une formation certifiante sur les principes de la finance islamique organisée par l’Institut X au sein de l’établissement de la XXX» (jug. 09.05.2018, § 44). Il restait alors à examiner, si les dispositions litigieuses sont justifiées par un but légitime et si les moyens de le réaliser sont appropriés et nécessaires.

Le caractère légitime du but

Le but de l’interdiction litigieuse est «de créer un espace éducatif intégralement neutre et notamment de préserver tous les élèves et étudiants de la pression sociale qui serait exercée sur eux par leurs condisciples - voire par leur milieu familial - afin qu’ils se conforment aux exigences vestimentaires ou aux manifestations d’appartenance à un culte adoptées par une partie des membres de leur communauté et à laquelle ils n’entendent pas souscrire» (jug. 09.05.2018, § 45). Le principe de neutralité invoqué fait partie intégrante du projet pédagogique de la Haute École cité par le Tribunal: «La Haute École est garante des valeurs de démocratie, de pluralisme et de solidarité: elle est d’ailleurs ouverte à tous et dispense un enseignement garant du principe de neutralité. Son caractère neutre rend possible le respect des convictions personnelles de chacun. D’autre part, les libertés d’opinion, de religion et d’expression ne sont donc assurées, tant dans le chef du personnel que dans le chef des étudiants, que pour autant qu’elles n’aboutissent pas à compromettre le principe de neutralité précité. Ainsi, si la Haute École désire s’enrichir de l’échange et de la confrontation des idées et de convictions différentes, elle est convaincue que cet objectif ne doit pas pour autant impliquer la liberté de porter des signes convictionnels ostensibles, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, peuvent constituer ou être ressentis comme un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, pouvant porter ainsi une atteinte à la dignité ou à la liberté des étudiants ou d’autres membres de la communauté éducative, peuvent compromettre leur santé ou leur sécurité, peuvent perturber le déroulement des activités d’enseignement et le rôle des enseignants» (idem).

Une question de définition

Les parties plaignantes contestaient l’interprétation du principe de neutralité adoptée par la ville de Bruxelles considérant que «celui-ci aurait pour objectif de protéger les usagers du service public de l’enseignement, il ne pourrait créer aucune obligation à charge de ceux-ci» (jug. 09.05.2018, § 46). D’où la nécessité pour le tribunal d’examiner la portée de ce principe de neutralité. Pour ce faire, le tribunal se réfère à un important arrêt de la Cour constitutionnelle (arrêt 40/11 du 15 mars 2011) qui portait sur la constitutionalité, eu égard à l’article 24 de la Constitution, de l’interdiction générale et de principe du port de signes philosophiques et religieux dans l’enseignement de la Communauté flamande. Le Tribunal retient de cet arrêt, le fait que le constituant n’avait pas voulu donner une définition figée de la neutralité. Celle-ci devait cependant, au minimum, constituer une garantie pour le libre-choix des parents et assurer le respect des convictions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves (article 24 de la Constitution). Par ailleurs, la neutralité interdit de défavoriser, de favoriser ou d’imposer des convictions philosophiques, idéologiques ou religieuses à travers l’organisation de l’enseignement. À cette obligation d’abstention, se joint une obligation positive d’organiser l’enseignement pour que la reconnaissance et l’appréciation positive de la diversité des opinions et des attitudes ne soient pas compromises. En d’autres termes, il revient à l’autorité publique de garantir par l’organisation de l’enseignement, le reconnaissance positive du caractère pluraliste d’une société démocratique. Conclusion du Tribunal: «Il se déduit de ce qui précède que le principe de neutralité peut, selon la Cour constitutionnelle, permettre, dans certaines circonstances, de justifier une ingérence dans les droits et libertés des élèves afin que la reconnaissance et l’appréciation positive de la diversité des opinions et des attitudes ne soient pas compromises. Dans un tel contexte, l’objectif est, en effet, d’assurer, la protection des droits et libertés d’autrui et, plus précisément, les droits et libertés des autres élèves. La protection des droits et libertés d’autrui est l’un des objectifs légitimes prévu par l’article 9, §2, de la Convention européenne des droits de l’homme. Le principe de neutralité, en ce qu’il a pour objectif d’assurer la protection des droits et libertés d’autrui et, notamment, la protection d’élèves contre des pressions éventuelles et/ou le prosélytisme qui pourrai(en)t être exercé(s) à leur encontre par rapport au port de signes convictionnels, a déjà été considéré tant par la Cour européenne des droits de l’homme que par le Conseil d’État comme un but légitime» (jug. 09.05.2018, §49).

Une question préjudicielle

Le Tribunal constate toutefois que l’arrêt 40/2011 de la Cour constitutionnelle portait exclusivement sur la question de savoir si l’interdiction du port des signes convictionnels visibles violait ou non le principe de la neutralité tel qu’énoncé dans l’article 24 de la Constitution, et non, sur la question de savoir si cette interdiction violait d’autres dispositions constitutionnelles, et notamment, la liberté de manifester ses convictions religieuses. Le Tribunal observe que le règlement d’ordre intérieur litigieux a été adopté en vertu du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté. Se pose dès lors la question de savoir si le décret lui-même ne viole pas les articles 19, 23 et 24 de la Constitution. La Cour constitutionnelle ne s’étant pas encore prononcée sur cette question, le Tribunal de 1re instance est dans l’obligation d’interroger la Cour de façon préjudicielle, c’est-à-dire, avant le prononcer son propre jugement. D’où la question préjudicielle posée par le Tribunal de 1re instance de Bruxelles à la Cour constitutionnelle le 9 mai 2018: «L’article 3 du décret du 31 mars 1994 de la Communauté française définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté est-il conforme aux articles 19, 23 et 24 de la Constitution, à l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à l’article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il est interprété comme permettant à un pouvoir organisateur soumis à ce décret de prévoir dans le règlement intérieur d’un établissement scolaire une interdiction totale faite aux élèves, fussent-ils majeurs, de porter des insignes, des bijoux ou des vêtements qui reflètent une opinion ou une appartenance politique, philosophique ou religieuse ainsi que tout couvre-chef, notamment ceux reflétant une telle opinion ou une telle appartenance, et ce afin de créer un environnement éducatif totalement neutre?» (jug. 09.05.2018, § 53). C’est cette question qui fait l’objet de l’arrêt du 4 juin 2020 de la Cour constitutionnelle sur lequel je reviendrai dans le prochain numéro de la revue. Patrick Hullebroeck, directeur   [1] C.E.D.H. (gde ch.), arrêt L. S. c. Turquie 10 novembre 2005, req. n°44774/98, §104; dans le même sens: C.E.D.H., arrêt E. et autres c. Royaume-Uni (4ènK section), 15 janvier 2013, req. n°4840/10, 59842/10, 51671/10 et 36516/10, §79; C.E.D.H., arrêt France (grande chambre), 1er juillet 2014. req. n°43835/l 1, §124. [2] C.E.D.H. (gde ch.), arrêt L. S. c. Turquie 10 novembre 2005, req. n°44774/98, §104; dans le même sens: C.E.D.H., arrêt E. et autres c. Royaume-Uni (4ènK section), 15 janvier 2013, req. n°4840/10, 59842/10, 51671/10 et 36516/10, §79; C.E.D.H., arrêt France (grande chambre), 1er juillet 2014. req. n°43835/l 1, §124.