Wallonie-Bruxelles Enseignement: un réseau nouveau pour l’enseignement officiel

Mardi 3 septembre 2019

Démocratie, ouverture et démarche scientifique, respect et neutralité, émancipation sociale sont les valeurs qui inspirent le projet éducatif du nouveau réseau WBE de la Communauté française. Qui est concerné? Pourquoi cette nouvelle structure? Avec quelle organisation? Comment va s’effectuer la transition de l’ancien système au nouveau?

Texte rédigé par Patrick Hullebroeck, directeur  

Qui est concerné?

Plus de 130 000 élèves inscrits dans les 319 écoles maternelles, primaires et secondaires du réseau, plus de 42 000 étudiants inscrits dans ses écoles de promotion sociale, 4 000 internes dans sa soixantaine d’internats, environ 10 000 étudiants dans ses cinq Hautes Écoles et 3 000 dans ses trois Écoles supérieures d’art et ses trois Conservatoires royaux, sans oublier son enseignement en alternance (10 CEFA avec environ 2000 élèves) et ses Centres techniques (sept Centres Techniques Avancés (CTA), trois Centres Techniques et Pédagogiques (CTP) ou ses 10 Centres de dépaysement et de plein air (CDPA)… Un réseau également riche de ses membres du personnel, enseignants, administratifs et ouvriers qui représentent près de 20 000 personnes!

Pourquoi une nouvelle structure?

Le statut de l’enseignement organisé par la Communauté française, anciennement enseignement de l’État avant la communautarisation de l’enseignement en 1989, fait débat de longue date mais la question de savoir si sa forme juridique devait ou non être modifiée est devenue plus aigüe avec le Pacte pour un Enseignement d’excellence. Anciennement, l’existence même d’un enseignement de l’État était contestée et suscitait de fortes oppositions du côté catholique, l’Église voulant se réserver le monopole de l’enseignement. Mais du côté laïque, des réticences pouvaient également s’exprimer, traduisant la crainte de voir l’État concurrencer les écoles organisées par les communes et les provinces. C’est de l’histoire ancienne. En 1959, la Loi du Pacte scolaire pacifia la question, à travers la doctrine du libre-choix, en légitimant l’action de l’État dans la création d’écoles neutres (ou non confessionnelles), là où le besoin

Renaud Witmeur,
Administrateur général
de Wallonie-Bruxelles
Enseignement

s’en faisait sentir, garantissant aux chefs de famille le choix d’une école officielle, s’ils ne souhaitaient pas donner à leurs enfants une éducation confessionnelle. S’en suivit une longue période de tiraillements, les Ministres et les gouvernements contribuant à développer ou à freiner le développement de l’enseignement de l’État, en fonction des besoins, des moyens disponibles et de leurs préférences idéologiques. Le problème rebondit cependant à partir de 1989 avec l’inscription dans l’article 24 de la Constitution du principe d’égalité entre les enfants, les établissements scolaires et les réseaux. Comment l’État, ou pour mieux dire désormais, la Communauté française, - la compétence de l’enseignement ayant été communautarisée -, pouvait-elle être impartiale dans l’égalité de traitement des écoles, alors qu’elle était juge et partie, à la fois, pouvoir régulateur du «système» d’enseignement et pouvoir organisateur de son propre réseau d’écoles? La question se radicalisa avec les conséquences du Pacte pour un Enseignement d’excellence. Celui-ci prévoit, en effet, à partir de la rentrée 2019, la contractualisation de la relation entre les écoles et le pouvoir régulateur qui alloue les moyens financiers aux établissements scolaires, c’est-à-dire, la Communauté française. Les écoles sont désormais chargées d’élaborer un plan stratégique, avec des objectifs chiffrés, calibrés à partir des données statistiques macro du système éducatif (pourcentage de réussite et d’échec, taux de redoublement, socles de compétence, etc.), qui, une fois validés par les DCO (délégués aux contrats d’objectifs), devient un contrat, qui fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle sanctionné (retrait de subvention ou perte d’autonomie, par exemple, si les objectifs ne sont pas atteints). Comment, dans ce nouveau système de gouvernance du système éducatif, la Communauté française pourrait-elle passer contrat, avec ses propres écoles? Nonobstant le scepticisme que suscite l’idée de contractualisation dans la gestion publique de l’enseignement (quel est encore le rôle, par exemple, de la Commune ou de la Province, vis-à-vis de ses propres écoles, si ce sont ces dernières qui sont directement contractualisées par la Communauté française?), le fait de séparer les écoles de la Communauté française du pouvoir régulateur devient nécessaire pour faire aboutir ce nouveau système de gouvernance. Il faut donc que la Communauté française cesse d’organiser son propre enseignement pour ne se consacrer qu’à sa fonction régulatrice. L’idée même ne va pas de soi, en particulier si l’on considère qu’un État moderne, en tant qu’il est responsable du développement de la société, doit avoir une responsabilité directe dans la formation des futurs acteurs sociaux, culturels, économiques et politiques du pays. En particulier dans une société de la connaissance. Il s’agit d’une spécificité du système belge basé sur la liberté de l’offre d’enseignement: l’État, la Communauté française en l’occurrence, n’est pas l’organisateur principal ou exclusif de l’enseignement obligatoire. Il est un acteur parmi d’autres (communes, provinces, régions, asbl) de l’enseignement qu’il finance et régule. Disjoindre les deux rôles conduit, inévitablement, à maintenir le pouvoir régulateur entre les mains de la Communauté française (c’est sa compétence principale!) et à en expulser le rôle d’organisateur de l’enseignement. Avec pour conséquence immédiate que la Communauté française perd la capacité d’initiative directe qu’avait l’État et que ses responsables politiques, le gouvernement en l’occurrence, perd son pouvoir direct de décision sur l’enseignement dont il était jusqu’ici responsable. Nul, apparemment, ne semble beaucoup s’en inquiéter. Reste la question de savoir à qui, à quelle instance confier ce rôle d’organisateur de l’enseignement officiel. On pense spontanément à un autre pouvoir public, qui aurait une envergure suffisante pour reprendre ce rôle en couvrant un large territoire: les communes sont sans doute trop exiguës, mais les provinces, ou mieux encore, les Régions peut-être pourraient en être chargées? Perçue comme trop compliquée ou par manque de volonté politique, la solution fut à peine explorée. On lui préféra, sans doute, en s’inspirant de l’expérience flamande, une forme juridique plus entrepreneuriale, un organisme d’intérêt public (OIP, cf «Qu’est ce qu’un OIP?», page 25) de type B, davantage en phase avec le New Public Management tel qu’il prend forme en Communauté française à travers la contractualisation des établissements scolaires. De quoi s’agit-il?

WBE est l’organisme d’intérêt public à qui est délégué le rôle de pouvoir organisateur antérieurement exercé par la Communauté française.

Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE)

WBE est l’organisme d’intérêt public à qui est délégué le rôle de pouvoir organisateur antérieurement exercé par la Communauté française, auprès de qui sont transférés tous les personnels, enseignants et administratifs qui travaillaient dans les établissements scolaires ou les administrations chargés de l’enseignement de la Communauté française, et à qui sont cédées toutes les propriétés meubles et immeubles qui s’y rattachent (art.61). Sa mission se trouve définie par les textes de loi, tandis que les objectifs et les moyens qui lui sont attribués pour effectuer sa mission, sont définis par décret, et, pour chaque législature, de manière contractuelle et négociée, dans un contrat de gestion, par le Parlement de la Communauté française et le représentant légal de l’entité WBE, à savoir, le Président de son Conseil d’administration. L’organisme doit, par ailleurs, faire rapport de sa mission et de sa gestion, financière notamment, au Parlement et au Gouvernement de la Communauté française.

Comment s’organise WBE?

L’organisation de WBE est définie par décret.[1] Elle distingue principalement trois niveaux pour l’enseignement obligatoire: central, zonal et l’établissement scolaire. Examinons-les successivement.

  1. Le niveau central

Le niveau central est administré par le Conseil WBE. Le Conseil exerce toutes les compétences de pouvoir organisateur (art. 11). Il élit en son sein un Président et deux vice-présidents, l’un issu des membres désignés par le Parlement, l’autre par les catégories, ainsi que deux suppléants. Le Président, les Vice-présidents et l’administrateur général constituent le Bureau. Celui-ci est chargé de la gestion journalière et de la préparation des points évoqués au Conseil (art.12). Le Conseil est convoqué par son Président ou à la demande d’un quart des administrateurs. Les décisions se prennent à la majorité absolue. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. (art.13) Le Conseil transmet chaque année pour le 30 septembre son rapport annuel d’activité au gouvernement de la Communauté française et au Parlement (art.15). Celui-ci sera disponible sur simple demande. Ce rapport expose les mesures prises par WBE pour remplir sa mission, les objectifs fixés par le contrat de gestion et le plan de développement, ainsi que les perspectives d’avenir. Il mentionne également les compétences transmises à d’autres niveaux de WBE et les mesures prises en matière d’égalité des genres. Le Conseil est assisté par un administrateur général (art.20) qui exécute les décisions du Conseil, dirige le personnel WBE, assume la gestion journalière et assume toute mission que lui confie le Conseil. La désignation de l’administrateur général (art.17) est l’aboutissement d’une procédure assez longue et complexe (établissement par le gouvernement du profil de fonction, appel à candidature publié au MB, avis de quatre experts désignés par le Conseil sur les candidatures, présélection par le Conseil de 3 candidats qu’il auditionne, remise d’une proposition de désignation par le Conseil au gouvernement, désignation par le gouvernement). Le mandat de l’Administrateur général vient à échéance le 30 juin qui suit la mise en place d’un nouveau gouvernement résultant du renouvellement du Parlement et se prolonge jusqu’à la nomination de son successeur. Une procédure d’évaluation à mi-mandat et en fin de mandat est également prévue ainsi qu’une procédure de révocation, celle-ci demeurant une décision du gouvernement (art.18 et 19). L’Administrateur général est entouré de directeurs généraux (art.22) réunis dans un comité de direction, qui l’assistent dans la mise en œuvre du contrat de gestion de WBE et l’exécution des décisions prises par le Conseil (art.25). Dans la phase actuelle d’installation de WBE, le Parlement a proposé à une très large majorité au gouvernement la candidature de Renaud Witmeur, actuel Président de la SOGEPA, au poste d’administrateur général. Il revient maintenant au gouvernement de décider de sa nomination. Transitoirement, ce sont les Directeurs généraux du Ministères de la Communautés française qui siègent au Conseil de direction de WBE en attendant la désignation des directeurs généraux propres à WBE (art.73).

  1. Le niveau zonal

L’organisation zonale concerne l’enseignement organisé par la Communauté française à l’exception des Hautes Écoles et de l’enseignement supérieur artistique (art.26-28). Chaque zone est administrée par un Coordinateur placé directement sous l’autorité de l’Administrateur général et d’un comité de direction. Les coordinateurs sont chargés de coordonner et de mettre en œuvre le contrat de gestion de WBE et d’exécuter les décision du Conseil dans le ressort de chaque zone. Ils sont épaulés par une Conférence de zone, composée de 12 membres (8 représentants des établissements scolaires sont élus par les chefs d’établissement de la zone, 1 représentant des associations de parents, 3 membres cooptés par les autres membres de la Conférence, au titre d’experts pédagogiques et d’un expert dans la formation professionnelle) et chargée de remettre des avis (art. 29-30).

  1. Le niveau de l’établissement scolaire

Il est défini par le titre 3 du décret et l’article 41. Celui-ci prévoit que les établissements pourront recourir aux services de support qui seront mis à leur disposition par WBE aux conditions et modalités qu’il fixera (des conditions financières par exemple!) et que WBE pourra déléguer des compétences aux établissements. Dans ce cas également, des transferts financiers tels que visés à l’article 39, paragraphe 3 pourraient être organisés[2].

  1. Le niveau du Collège réuni pour les Hautes Écoles et les écoles supérieures artistiques

Le Collège est composé des DirecteursPrésidents des Hautes Écoles et des Directeurs des écoles supérieures artistiques ainsi que de l’Administrateur général qui a voix consultative. Il a pour mission de remettre des avis sur l’organisation, le financement, l’encadrement, le statut des personnels, les droits et devoirs des étudiants de l’enseignement supérieur. Le Décret organise par ailleurs la mise en place d’un collège des Directeurs-Présidents des Hautes Écoles de WBE (art.42-43) et un Collège des Directeurs des écoles de l’enseignement supérieur artistique de WBE (art.44-45) conçus comme lieux d’échanges de bonnes pratiques et de solutions à des problèmes communs de gestion.

  1. La mission

L’exécution de la mission est réglée par un contrat de gestion (art.36) conclu entre le Conseil de WBE et la Communauté française. Celui-ci est établi suivant la procédure suivante: pour le 30 septembre qui suit la mise en place du gouvernement résultant du renouvellement du Parlement, le gouvernement sollicite l’avis du Parlement sur les éléments constitutifs du Contrat de gestion. L’avis du Parlement doit être remis pour le 30 novembre. L’Administrateur général de WBE transmet au gouvernement un projet de contrat de gestion pour le 31 décembre. Ce document est finalisé par le gouvernement de la Communauté française et l’Administrateur général en intégrant les avis du Parlement. Le contrat de gestion arrive à échéance le 30 juin de la 2e année qui suit l’année au cours de laquelle le nouveau gouvernement a été installé. Le contrat peut être prorogé pour un an et renouvelé encore pour un an par le gouvernement. L’évaluation du contrat de gestion (art.15) intervient en même temps que le rapport annuel, conformément à l’article 17, §3 du décret «Transparence»[3] .

  1. Les moyens

Pour remplir sa mission, WBE va bénéficier du transfert des personnels enseignants et administratifs des établissements scolaires organisés par la Communauté française, ainsi que des fonctionnaires de l’administration centrale qui étaient chargés de l’administration de l’ancien réseau de la Communauté française. WBE se voit garantir (sur le plan des personnels, comme sur le plan financier et sur le plan des infrastructures), des moyens équivalents à ceux dont bénéficiait le réseau de la Communauté française. Les personnels se voient de leur côté garantir leur statut et leur condition pécuniaire et d’ancienneté. Le recours à des employés contractuels devra à l’avenir se limiter au remplacement d’agents absents, à des missions courtes ou requérant des compétences de haut niveau. Sur le plan financier (art.37-38), WBE bénéficie d’une dotation annuelle de 10 000 997€ destinée à couvrir les frais généraux et l’exécution de ses missions, à l’exception des frais de personnel et des infrastructures administratives[4] ; un montant complémentaire fixé par le gouvernement, fonné à 41 137 500€ à partir de 2021. À partir de 2020, cette dotation sera liée à l’évolution de l’indice des prix à la consommation ainsi qu’à l’évolution des barèmes et de la charge des pensions des membres du personnel statutaire de l’OIP et du changement de statut des membres du personnel, «tant que le contrat de gestion ne règle pas les modalités d’évolution de la dotation.» (art.38). Par ailleurs, WBE reçoit un montant complémentaire de 2 545 658€ pour rencontrer le coût de ses infrastructures administratives. En tant qu’OIP, WBE peut recevoir dons, legs, dividendes, recettes de personnes physiques et morales, ainsi que le produit de l’aliénation de biens meubles et immeubles, ou toutes autres recettes et subsides. WBE peut de même contracter des emprunts pour financer ses dépenses, en vue d’acquisition, de location, ou d’entretien de biens immobiliers avec la garantie de la Communauté française (art.39). Sa gestion financière doit être assurée conformément à la loi du 16 mars 1954 relative aux contrôles des OIP et aux règles qui s’appliquent aux OIP de catégorie B (art.40). WBE succède aux droits et obligations de la Communauté française pour les compétences en tant que pouvoir organisateur et pour les biens transférés, restriction faite des obligations contractées par la Communauté française avant le décret, les dettes certaines et les conséquences financières des procédures en cours (art.60). WBE succède également aux droits et obligations de la Communauté française pour les bâtiments scolaires affectés au réseau organisé par la Communauté française à l’exception des emprunts et garanties visées au décret du 6 décembre 1993 ainsi que des frais de fonctionnement et des loyers payés aux six sociétés de droits publics d’administration des bâtiments scolaires de l’enseignement organisé par les pouvoirs publics visés par le décret du 5 juillet 1993.

  1. Le transfert des personnels

Le transfert des personnels du Ministère de la Communauté française à WBE sera effectué par arrêté du gouvernement (art.63). Une fois par an, le Conseil de WBE doit adopter un rapport déterminant ses besoins en personnel pour exercer l’intégralité de ses missions. Ce rapport doit préciser le nombre et les compétences des personnels requis, ainsi que la date de leur entrée en fonction à WBE. Le premier transfert est prévu au 1er septembre 2019. Le transfert des personnels chargés des infrastructures et des personnels le seront entre janvier 2021 et décembre 2023. Plus de 90% d’entre eux sont destinés à être affectés au niveau zonal (art.63, §3). Du point de vue statutaire, il ne s’agira pas de nouvelles nominations et les agents conserveront leur ancienneté et leur rétribution (art.63, §1). Le §2 de l’article 63 précise toutefois que «le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les dispositions en vigueur au sein du Ministère aussi longtemps que le Gouvernement n’aura pas fait usage de cette compétence.»


Analyse des débats parlementaires

Le projet de décret, en particulier le transfert de la compétence d’enseignement de la Communauté française à une OIP, nonobstant quelques péripéties politiciennes de fin de parcours pour atteindre la majorité des deux tiers requise par l’article 24, §2[5] , a soulevé peu d’opposition de principe dans le débat parlementaire.

Un accord sur les principes

Françoise Bertieaux, pour le MR, insista sur la nécessité de redynamiser le réseau en donnant plus d’autonomie aux chefs d’établissement et en réduisant les incohérences qui résultent de la confusion des rôles de régulateur et d’organisateur: «Mon groupe est particulièrement attaché à l’autonomie des chefs d’établissement. Il s’agit, selon nous, d’une condition indispensable pour permettre à ceux-ci de vitaliser leur école. C’est aussi la raison pour laquelle la scission, qui est essentielle pour le redéploiement de ce réseau d’enseignement, fait partie de notre programme depuis longtemps. Nos critiques sont récurrentes à l’égard de ce réseau: gestion éclatée entre les administrations dont les compétences de pouvoir organisateur et de pouvoir régulateur sont mélangées, ce qui est source de conflits d’intérêts; manque de vision commune; manque de leadership du pouvoir organisateur - encombré par son autre casquette de pouvoir régulateur -; manque de lisibilité des structures existantes; centralisation excessive sur certaines questions; nominations trop souvent politiques; dégradation de l’image des écoles de ce réseau en raison de tous ces manquements.»[6] Du côté du Parti Socialiste, Christiane Vienne voyait dans la scission une indispensable réforme pour redynamiser le réseau de la Communauté française: «Il s’agit de l’indispensable première étape d’un travail de fond qui sera mené avec les acteurs du réseau WBE et qui a pour but de déployer et renforcer ce réseau auquel nous attachons une très grande importance. Mon groupe le considère comme essentiel en ce qu’il représente la volonté de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le domaine de l’enseignement. C’est le réseau public par excellence, le réseau organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et cette proposition de décret lui permettra de le rester.»[7] Mathilde Vandorpe, pour le cdH, considérait le projet de décret comme la clé de voûte de la réforme de la gouvernance du système éducatif voulue par le Pacte d’excellence: «Cette proposition de décret spécial constitue l’une des clés de voûte de la réforme de la gouvernance de notre système d’enseignement prônée par le Pacte. L’avis n°3 du Groupe central mettait en exergue la nécessité de distinguer clairement les fonctions du pouvoir organisateur de celles du pouvoir régulateur. Au-delà de la réforme proposée par le Pacte, une nouvelle structuration du pouvoir organisateur constitue un prérequis à toute réforme sérieuse visant à améliorer les performances de l’enseignement organisé par la Communauté française.»[8] Barbara Trachte, pour ECOLO, y voyait de même une opportunité pour redynamiser un réseau à la dérive et pour promouvoir un pouvoir régulateur impartial entre les réseaux: «Le réseau d’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est le mieux financé de tous les réseaux et pourtant sa population scolaire a baissé de 17% entre 1994 et 2007. Ses enseignants en pâtissent, ses préfets se sentent plus isolés que jamais. Comme nous l’avons lu récemment dans la presse, les bâtiments sont vétustes et se dégradent et sont autant de «passoires» énergétiques. Dans certains cas, ils posent des problèmes pour la santé de leurs occupants. En bref, l’enseignement du réseau organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles se porte mal. Il est nécessaire et urgent de lui redonner du souffle. Il est également nécessaire et urgent d’admettre que la proximité de ce réseau avec le pouvoir politique ne l’a pas avantagé. Nous avons donc un conflit d’intérêts à résoudre puisque la situation actuelle confond les missions de pouvoir organisateur d’un réseau, qui se porte mal, et de pouvoir régulateur. Ceci pose un problème de partialité du pouvoir régulateur pour les autres réseaux.»[9] La position de Joëlle Maison (DéFI) rejoignait quant à elle l’avis des autres parlementaires: «L’autonomisation de WBE est indispensable pour des raisons de contractualisation, de conflits d’intérêts, car elle a été requise par tous les acteurs du Pacte pour un Enseignement d’excellence, mais surtout parce que la structure actuelle ne fonctionne plus.»[10]

 Des priorités différentes

Au cours du débat parlementaire, des priorités et des accents différents s’exprimèrent qui furent partiellement, et de différentes manières, - ou non -, intégrés dans le projet de décret finalement adopté. Du côté libéral, on insistait sur la nécessité d’inclure dans la création de l’OIP de promotion sociale et supérieur, d’assurer une plus grande autonomie au chef d’établissement, en ramenant le niveau de décision au plus près des établissements plutôt que de le garder centralisé, de créer une structure fonctionnelle, plus légère et moins coûteuse que celle proposée dans les projets initiaux, trois attentes largement rencontrées dans le projet de décret soumis au vote et qui conduisit le MR à s’abstenir de manière «parfaitement assumée». Du côté socialiste, on insistait surtout sur le fait que le réseau «demeure le réseau neutre par nature et conserve l’offre la plus large sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Contrairement à ce que certains craignaient, nous n’ouvrons donc pas la porte à quelque forme de privatisation que ce soit», ajoutait Christiane Vienne qui poursuivait: «Un autre point essentiel réside dans le prolongement du financement du réseau jusqu’en 2038. Cela permettra d’éviter toute coupe budgétaire dans les écoles du réseau et garantira en outre ses moyens humains et financiers grâce au transfert des personnels nécessaires à l’exercice de la totalité des missions du pouvoir organisateur.» Chez ECOLO, une satisfaction (partielle) sur le caractère moins politisé du Conseil chargé d’administrer l’OIP et la dimension plus participative de sa gestion entraîna une abstention constructive: «Le conseil d’administration de WBE doit, dès la prochaine législature, être paritairement composé de représentants politiques désignés par le Parlement, remarqua Barbara Trachte, mais aussi de représentants du réseau, des parents et des étudiants. Hélas, je ne lis pas cela ni dans les amendements ni dans (le) texte. En effet, il faut attendre cinq ans pour découpler le politique du réseau WBE. Pendant cinq ans, le réseau restera uniquement dirigé par des personnes désignées par les politiques, comme au sein du pouvoir régulateur. Pendant cinq ans, nous ne résoudrons donc pas le conflit d’intérêts comme nous le voulons. Pendant cinq ans, nous n’impliquerons pas les opérateurs du réseau dans son pilotage…»[11] Défi se rallia à la dernière version du projet, notamment suite à l’intégration dans le texte, d’une représentation garantie des Régions de Bruxelles et de Wallonie dans le Conseil WBE. À noter, la recommandation faite par Joëlle Maison, au cours du débat parlementaire, de la nécessité de revoir le statut des agents qui seront transférés à WBE, en particulier, des enseignants: «D’autres conditions sont indispensables à sa revitalisation, à commencer par la modification des statuts. Pour rappel, ceux-ci sont au nombre de trois. Ceux concernant l’officiel subventionné et le libre subventionné sont assez proches et plus récents. Le statut de l’enseignement WBE date lui de 1969 et pèche par objectivité. Inadapté aux structures et à l’esprit actuel, il consacre tout à l’ancienneté et enlève toute liberté au chef d’établissement concernant le choix de ses équipes. Ce statut s’exerce également sur un territoire trop grand - même s’il ne l’est pas à l’échelle européenne - par la manière dont il est articulé aujourd’hui, permettant une mobilité intra-réseaux trop flexible. Enfin, il consacre un cloisonnement absolu entre les différents réseaux.» On en reparlera certainement à l’avenir! Le décret spécial fut finalement adopté par 55 voix pour (PS - cdH - Défi), 32 abstentions (MR - ECOLO), 1 vote contre (PTB), le parti considérant que l’adoption de la forme juridique de l’OIP revenait à une privatisation de l’enseignement de la Communauté française.

Des garanties légales suffisantes pour l’avenir?

La question est de savoir si, la forme juridique, le mode d’organisation et le financement qui ont été adoptés pour le réseau WBE, sont suffisants pour garantir que, de manière pérenne, WBE conserve son caractère public, qu’il exerce les obligations légales et les missions de l’enseignement jusqu’ici organisé par la Communauté française, en particulier en matière de neutralité et de libre-choix, et enfin, que son financement soit assuré. Quelques indications peuvent être faites à ce stade, sans préjuger de l’avenir et des initiatives futures qui seront prises, en interne ou sur un plan politique.

  1. La responsabilité publique

Il est clair que le transfert de compétence de la Communauté française vers l’OIP, WBE obéit clairement à une double volonté, dont il est encore prématuré d’évaluer l’impact réel. Il s’agit, tout d’abord, de simplifier l’organisation, dans une structure moins centralisée, où l’échelon zonal est privilégié. Aurait-il fallu aller plus loin, en déléguant davantage de responsabilités à l’échelon de l’établissement scolaire, notamment au niveau du recrutement, plutôt qu’au niveau zonal, afin d’augmenter l’autonomie et la responsabilité des équipes éducatives dans la réalisation de leur mission? D’autre part, la réorganisation privilégie clairement une logique de participation des acteurs du réseau (représentation des catégories, des parents, des élèves au sein du Conseil), limitant la politisation du Conseil WBE, puisqu’aucun élu politique ne s’y trouve présent directement, tout en maintenant un lien avec les équilibres politiques parlementaires, à travers la désignation de six administrateurs (sur les 18) par le Parlement de la Communauté française, selon la clé D’Hondt. D’une manière générale, le gouvernement de la Communauté française perd son pouvoir de décision directe sur l’organisation de l’Enseignement officiel, chargé d’assurer le libre-choix en offrant un enseignement neutre, partout où le besoin s’en fait sentir. C’est seulement dans la définition du Contrat de gestion et dans le pouvoir de contrôle a posteriori que s’exercera l’autorité publique. Qu’adviendra-t-il si l’OIP décide de redéployer son offre d’enseignement, pour des raisons d’efficacité économique par exemple, de telle sorte qu’elle négligerait certaines de ses obligations? La question ne se pose-t-elle pas pour tous les services publics (SNCB, Poste, RTBF, Musées fédéraux…) qui, sous une forme ou une autre, se retrouvent corsetés dans un contrat de gestion qui les empêchent de mener pleinement leur mission de service public. Caractéristique est, à cet égard, le fait que WBE pourra modifier tout texte légal (décret, arrêté, circulaire) qui porte sur un aspect du pouvoir organisateur propre de la Communauté française, par une simple décision de gestion de son Conseil d’administration (art.2). Une décision politique devient de la sorte un acte de gestion ou d’administration. De même, la capacité de WBE de constituer d’autres personnes morales ou de prendre des participations en capital, pour peu, il est vrai, qu’elles soient «utiles à l’exercice de ses missions de pouvoir organisateur» (art.2), n’expose-t-elle pas à un risque de perte de contrôle sur la gestion de WBE et à une certaine opacité de ses structures de fonctionnement?

  1. Les moyens humains, matériels et le financement

La réussite de la réorganisation de l’enseignement organisé par la Communauté française est subordonnée au fait que les moyens humains, matériels et financiers soient disponibles en temps et heure au moment où ils seront nécessaires. En ce qui concerne les personnels, administratifs, mais aussi enseignants, cela suppose des questions complexes de volume, de répartition, d’attribution, de compétences, de formation et de statut; de même, en ce qui concerne les moyens et les infrastructures, tant de l’administration chargée de gérer le nouveau pouvoir organisateur, que sur le plan des infrastructures scolaires, dont on se plaît souvent à répéter qu’elles sont insuffisantes, vétustes et inadaptées. Ne le cachons pas, la réorganisation ne sera pas chose simple. Pour cette raison, le législateur a été prudent de décider de déroger jusqu’en 2038 à l’application des accords de la Saint Boniface qui datent de 2003[12] afin de donner les meilleures chances de réussite à la réorganisation[13]. Mais c’était sans compter avec la compétition entre les réseaux qui, une fois encore, voit un accord politique largement supporté par l’ensemble de la représentation parlementaire, débordé par une action en justice du SeGEC le Secrétariat général de l’enseignement catholique. Celui-ci a, en effet, décidé il y a peu d’attaquer cette disposition du décret en posant la question de la constitutionnalité de cette dérogation auprès de la Cour constitutionnelle, au nom du principe d’égalité.


Qu’est-ce qu’un organisme d’intérêt public (OIP)?

Les OIP sont des organismes qui, tout en poursuivant une activité d’intérêt public, comme par exemple un service public, sont dotés d’une personnalité juridique distincte de celle du pouvoir public qui les a créés. Ils bénéficient d’une certaine autonomie de gestion, mais restent soumis à un contrôle de tutelle de la part du gouvernement compétent. La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public[14] distingue quatre catégories d’OIP: A, B, C et D. La première catégorie est placée directement sous l’autorité d’un Ministre qui en exerce la gestion directe tandis que les trois dernières catégories ont leurs organes propres de gestion et sont seulement soumis à un contrôle externe. La gestion financière de WBE est assurée conformément à la loi de 1954 selon les règles applicables aux organismes de la catégorie B (décret créant WBE, art.40). La Communauté française a adopté sa législation propre concernant la gestion des organismes d’intérêt public jouissant d’une personnalité juridique distincte de leur autorité de tutelle: le décret dit «transparence» de 2003[15]. C’est cette législation qui s’applique à WBE, à moins que le décret qui le crée n’y déroge. Retenons ici quelques aspects importants.

Le contrat de gestion

Le décret «Transparence» précise la définition et le contenu du contrat de gestion. «Celui-ci règle les matières suivantes:

  1. les tâches que l’organisme public assume en vue de l’exécution de ses missions de service public, ci-après dénommées les «tâches de service public»;
  2. les principes gouvernant les tarifs pour les prestations fournies dans le cadre des tâches de service public, ci-après dénommées les «prestations de service public»;
  3. les règles de conduite, les engagements et les objectifs à atteindre vis-à-vis des usagers des prestations de service public et des acteurs du secteur;
  4. la fixation, le calcul et les modalités de paiement de dotations ou de subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Communauté française que la Communauté française accepte d’affecter à la couverture des charges qui découlent pour l’organisme public de ses tâches de service public;
  5. la fixation, le calcul et les modalités de paiement des indemnités éventuelles à verser par l’organisme public à la Communauté française, notamment en ce qui concerne les avantages liés aux droits exclusifs éventuels de l’organisme public et, le cas échéant, les droits d’usage qui sont concédés par la Communauté à l’organisme public sur des biens;
  6. le cas échéant, des objectifs relatifs à la structure financière de l’organisme public;
  7. le cas échéant, des règles relatives à la répartition des bénéfices nets;
  8. les éléments que le plan de développement visé à l’article 20 contient;
  9. le cas échéant, la fixation d’un montant, pour ce qui concerne les opérations immobilières soumises à l’autorisation préalable du ministre de tutelle et du ministre Budget et, le cas échéant, la fixation d’un délai à l’expiration duquel l’autorisation est supposée être accordée;
  10. une clause d’imprévision permettant de modifier certains paramètres du contrat de gestion, en raison de cas fortuits ou de cas de force majeure;
  11. les sanctions en cas de non-respect par l’organisme public de ses engagements ou de ses objectifs résultant du contrat de gestion.» (art.16, §2)

Le contrat est établi de manière telle que des objectifs concrets et mesurables de résultat en matière de service public soient déterminés (art. 16, §3)

Le droit des usagers

Le décret «Transparence» prévoit la mise en place au sein des OIP d’un service qui traite les plaintes des usagers relatives à la constatation du non-respect par l’organisme public de ses obligations envers ses usagers. (Art.21 - 22)

Le contrôle administratif et budgétaire

Les OIP doivent effectuer un contrôle interne via une cellule d’audit interne (art. 24 - 29). Celle-ci a pour mission de surveiller la gestion de l’OIP (évaluation des risques, surveillance et évaluation de la gestion des risques ainsi que des procédures de contrôle de la gestion; surveillance dans la réalisation des actions et des projets menés par l’OIP; amélioration des processus de gestion et formulation de recommandations). Le contrôle externe est effectué par deux commissaires du Gouvernement et deux commissaires aux comptes. Les commissaires du gouvernement contrôlent le respect par l’OIP de l’intérêt général, des lois, décrets et règlements, des missions de service public de l’OIP et du contrat de gestion. Ils font rapport au Ministre de tutelle et au Ministre du Budget de la Communauté française. Ils sont également chargés de dénoncer les faits graves susceptibles de compromettre la continuité du service et l’existence d’un conflit d’intérêts entre un administrateur et l’OIP. (art.33) Les commissaires au compte ont, quant à eux, pour missions le contrôle de la situation financière et des comptes annuels, ainsi que de la régularité des opérations comptables. Ils font rapport de leurs missions aux commissaires du Gouvernement, aux organes de gestion de l’OIP, au Ministre de tutelle et au Ministre du budget ainsi qu’au Conseil de la Communauté française (art.49).   Texte rédigé par Patrick Hullebroeck, directeur     [1] Décret spécial portant création de l’organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française (D 07-02-2019; MB 7-3-2019). [2] «Les établissements et WBE effectuent tous les transferts financiers nécessaires à l’exécution de leurs missions.» (art., 39, §3). [3] Décret relatif à la transparence, à l’autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniales qui dépendent de la Communauté française (D.09-01-2003; MB 21-02-2003). [4] Transitoirement, ces montants sont réduits en 2019 et 2020 (art. 81). [5] 5. «Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.» [6] Débat en Commission de l’enseignement, compte-rendu intégral de la séance du 6 février 2019, CRI n°11, p. 58. [7] Idem, p. 59-60. [8] Idem, p. 60. [9] Idem, p. 61. [10] Idem, p. 63. [11] Idem, p.61 [12] Art. 56 du décret spécial. [13] «Cet article reporte de 20 ans la sortie de l’application aux établissements de l’enseignement secondaire ordinaire et aux établissements d’enseignement spécialisé organisés par la Communauté de l’article 18 du décret de la Saint-Boniface. La sortie pure et simple du mécanisme dérogatoire prévu par l’article 18 du décret précité aurait des conséquences financières très négatives pour une majorité des écoles concernées. Dans un contexte marqué par de nombreuses évolutions législatives liées au Pacte pour un enseignement d’excellence et par les profondes mutations organisationnelles prévues pour le réseau WBE, il convient d’éviter de déstabiliser l’organisation de son offre d’enseignement, d’autant plus au regard de l’importante pression démographique connue actuellement et attendue dans les années à venir. En prolongeant l’application du mécanisme dérogatoire défini par l’article 18, il s’agit de garantir transitoirement la continuité des missions du réseau et des réponses apportées aux besoins sociaux.» (Commentaire des articles, projet de décret 737 (2018-2019), p. 18 [14] Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public (MB 24-03-1954). [15] Décret relatif à la transparence, à l’autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française (D 09-01-2003; MB 21-02-2003).


Composition du Conseil WBE

Il est composé de 18 membres. 6 sont désignés par le Parlement de la Communauté française (dont 2 bruxellois au moins) selon la règle de proportionnalité politique de la représentation parlementaire (dite «clé D’Hondt»), 2 par le Parlement wallon et 1 par le Parlement de la Cocof à Bruxelles. 7 sont élus par le collège des membres des conférences de zones et du collège réuni de l’enseignement supérieur et artistique. Ils émanent des catégories de l’enseignement et les représentent (Hautes Écoles et enseignement supérieur artistique, enseignement de promotion sociale, enseignement fondamental et spécialisé, enseignement fondamental et secondaire ordinaire). 1 membre est désigné par la Fédération des Organisations des Parents et 1 par les organisations représentatives des étudiants. Les administrateurs sont élus ou désignés pour la durée de la législature, quatre mois au plus tard après la mise en place des Parlements et leur mandat expire le jour de la nomination de leur successeur. Le Conseil élit en son sein un Président et deux vice-présidents. L’administrateur général WBE siège au Conseil avec voix consultative. Le Conseil d’administration ne comprend pas d’élus politiques: les administrateurs ne peuvent être ni des élus (au niveau communal, provincial, régional, etc.), ni membre d’un gouvernement ou d’un cabinet ministériel, ce qui, en principe, devrait relativement dépolitiser l’organe. D’autres incompatibilités sont liées à l’existence de conflits d’intérêts ou de clauses éthiques eu égard aux droits de l’homme, au racisme et à l’antisémitisme ou au négationnisme. Les administrateurs ne peuvent pas davantage être membre d’une conférence de zone ou d’un collège de l’enseignement supérieur. Ils ne peuvent pas non plus exercer un mandat syndical dans le domaine de l’enseignement. Chaque administrateur s’engage à respecter la Charte de l’administrateur WBE qu’il signe lors de son installation. Une procédure de révocation est également prévue, en cas d’absence répétée, par exemple, aux réunions du Conseil. Pour la composition détaillée du Conseil: lalibre.be 18-07-2019.


Les compétences du Conseil

Les compétences propres du Conseil sont les suivantes: - L’approbation du Contrat de gestion. - La proposition de statut du personnel. - L’adoption et la modification des règles arrêtées par le gouvernement en matière d’organisation de l’enseignement organisé par la Communauté Française. - La proposition de désignation et de révocation de l’administrateur délégué. - L’approbation du budget et des comptes annuels de WBE. - La fixation du cadre du personnel WBE. - La création et la modification des zones. - La coordination des différents niveaux administratifs de WBE. - La coordination générale de l’offre d’enseignement et les synergies entre l’enseignement obligatoire, supérieur et de promotion sociale. Le Conseil peut transmettre au niveau adéquat certaines compétences et devra avoir transmis pour janvier 2020 (août 2020 au plus tard) les compétences suivantes: au niveau zonal, les désignations et les collaborations inter-réseaux; au collège réuni des Hautes Écoles et de l’enseignement supérieur artistique, la détermination des orientations de la politique générale des Hautes Écoles et des écoles supérieures artistiques (partenariats entre établissements, cohérence de l’offre, gestion des infrastructures, communication, etc.), l’organisation des partenariats avec l’enseignement obligatoire, universitaire et de promotion sociale, la proposition de décrets et d’arrêtés relatifs à l’enseignement supérieur.

Le règlement organique du Conseil

Le Conseil adopte un règlement organique à publier au Moniteur Belge dont les points principaux sont les suivants (art.14): l’organisme public agit au travers de ses organes; les membres de ses organes ne contractent aucun engagement personnel; par exception, des décisions peuvent être prises sans que le Conseil ne se réunisse, moyennant un accord unanime et le consentement écrit des membres du Conseil; une procédure d’information du Conseil et des Commissaires du Gouvernement est établie en cas de conflit d’intérêts ainsi que la possibilité d’une action en nullité de WBE si une décision est prise en violation de cette disposition; les administrateurs sont personnellement et collectivement responsables si une décision a apporté un avantage financier à tous ou à l’un de ses membres au détriment de WBE; les règles de remboursement des dépenses engagées par les administrateurs dans l’exercice de leur fonction et le rapport annuel par chaque administrateur des dépenses qu’il a engagées.


 

oct 2019

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148

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