La doctrine de l’égalité dans l’enseignement, où en est-on?

Mardi 4 octobre 2022

Patrick Hullebroeck, Directeur

Que dit la Cour constitutionnelle sur le thème de l’égalité dans l’enseignement? Considère-t-elle que des différences objectives entre les écoles justifient de déroger au principe d’égalité? Quels sont les arguments qu’elle considère comme recevables? Et quels sont ceux qu’elle rejette?

L’article 24, §4[1] de la Constitution établit l’égalité de tous les élèves, étudiants, membres du personnel et établissements d’enseignement devant la loi. Cette égalité devant la loi est nuancée par la prise en compte par les lois et décrets des différences objectives entre les pouvoirs organisateurs de l’enseignement (résultant de leurs caractéristiques propres) qui justifient un traitement approprié.

Les partisans des réseaux privés d’enseignement se sont appuyés sur la notion d’égalité, depuis l’introduction de cet article dans la Constitution en 1989, pour augmenter les subventions publiques dont bénéficient les écoles libres, en arguant de la différence de traitement dont ils se disent victimes. Les partisans de l’école publique se sont au contraire appuyés sur la notion de différences objectives pour défendre les intérêts de l’enseignement officiel, considérant que ses caractéristiques propres, en particulier les obligations résultant de son statut de service public organique, justifiait un traitement différencié.

La Cour constitutionnelle, qui a notamment pour mission de vérifier la conformité des lois et décrets avec le prescrit constitutionnel (art. 142 de la Constitution), a récemment pris trois arrêts qui mettent en jeu la notion d’égalité dans trois affaires différentes:

- le recours en annulation des articles 37, 38, 39, 56 et 63 du décret spécial de la Communauté française du 7 février 2019 «portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française» (Arrêt n° 126/2020 du 1er octobre 2020);

- la question préjudicielle adressée par la Cour d’appel de Liège à la Cour constitutionnelle dans le cadre d’une plainte déposée par l’ASBL «Comité Organisateur des Instituts Saint-Luc de Liège», le pouvoir organisateur de l’École supérieure des Arts «Saint-Luc» à Liège, contre la Communauté française (l’Arrêt 99/2021 du 1er juillet 2021);

- la demande de suspension du décret de la Communauté française du 30 septembre 2021 «relatif au plan d’investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen» (Arrêt n° 32/2022 du 24 février 2022 Numéro du rôle: 7696).

La première affaire concernait de façon directe le financement du pouvoir organisateur WBE et la prolongation (jusqu’en 2038) des dérogations dont bénéficiaient les écoles de la Communauté française; la deuxième affaire avait pour objet les subventions de fonctionnement dans l’enseignement supérieur artistique; la troisième, les subventions pour l’entretien et la rénovation des bâtiments scolaires. C’est donc l’occasion de faire le point sur l’état de la jurisprudence dans ces matières. Les trois recours ont, en effet, ceci d’intéressant qu’ils portent sur le subventionnement du fonctionnement des écoles dans l’enseignement obligatoire et le supérieur, des bâtiments scolaires, du financement du pouvoir organisateur WBE et des importantes dérogations dont pouvaient encore espérer bénéficier les établissements scolaires de la Communauté française, une fois établie la séparation du rôle de régulateur et de pouvoir organisateur de celle-ci, suite à la création en 2019 de WBE, Wallonie-Bruxelles Enseignement, le pouvoir public autonome qui organise désormais les établissements scolaires de la Communauté française.

La doctrine générale de la Cour constitutionnelle

Pour rappel, la Cour considère que, si l’égalité de traitement des établissements scolaires constitue le principe, l’article 24§4 de la Constitution n’exclut pas un traitement différencié des établissements scolaires à la condition que celui-ci soit basé sur les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur. Pour justifier une différence de traitement entre les établissements d’enseignement des réseaux d’enseignement, il ne suffit cependant pas d’indiquer l’existence de différences objectives entre ces établissements. Il faut démontrer qu’à l’égard de la matière concernée, la distinction alléguée est pertinente pour justifier raisonnablement une différence de traitement (arrêt de la CC n° 109/2014 du 17 juillet 2014; Arrêt de la CC n° 126/2020 du 1er octobre 2020).

Pour se faire une bonne idée de l’état de la jurisprudence, il s’agira donc d’identifier les caractéristiques propres qui distinguent les établissements d’enseignement, puis de vérifier si, du point de vue de la Cour, ces caractéristiques constituent une différence objective pouvant justifier une dérogation au principe d’égalité. Il s’agira ensuite d’examiner, dans le contexte particulier de l’affaire faisant l’objet de l’arrêt, si la différence de traitement est raisonnablement justifiée selon la Cour et ainsi, d’observer ce qui, selon la Cour, rend ou non ces justifications recevables.

Cinq thèmes ont été retenus pour leur caractère emblématique:

- le caractère organique ou fonctionnel du service public;

- la permanence et l’extension de l’offre d’enseignement sur tout le territoire;

- le régime de propriété des bâtiments scolaires;

- l’état objectif des bâtiments scolaires;

- les supports financiers externes.

Par ailleurs, le principe d’égalité en matière d’enseignement ne peut être dissocié des autres garanties constitutionnelles, établies par l’article 24, en particulier la liberté d’enseignement ou le droit à l’enseignement.

Le caractère organique ou fonctionnel du service public

La différence entre le caractère organique du service d’enseignement organisé par la Communauté française et le caractère fonctionnel du service assuré par l’enseignement libre est bien établie dans la littérature juridique: «Contrairement à l’enseignement communautaire, qui est chargé d’un service public au sens organique du terme, l’enseignement libre subventionné constitue un service public fonctionnel, en d’autres termes un service qui est organisé par l’initiative privée pour les besoins de tout ou partie de la population, en vue d’assumer une mission d’intérêt général.» (Avis du Conseil d’État 64.709/2 du 19 décembre 2018 sur une proposition de décret spécial de la Communauté française ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la Communauté française’/4.B.2).

En ce qui concerne le pouvoir organisateur WBE, existe-t-il pour autant un critère objectif qui le distingue des pouvoirs organisateurs du libre et qui pourrait conduire à une différence de traitement? Oui, répond la Cour constitutionnelle: «La différence de traitement entre le pouvoir organisateur de l’enseignement de la Communauté française et les pouvoirs organisateurs de l’enseignement subventionné repose sur un critère objectif. Contrairement à l’enseignement subventionné, qui est chargé d’un service public fonctionnel organisé par un nombre important de pouvoirs organisateurs distincts et autonomes, l’enseignement de la Communauté française relève d’un pouvoir organisateur unique.» (CC 126/2020 B.10.1)

Ce caractère propre au pouvoir organisateur WBE est-il légitime? Oui, répond encore la Cour constitutionnelle: «Conformément à l’habilitation qui lui est conférée par l’article 24, § 2, de la Constitution, le législateur décrétal spécial a pu prendre des dispositions nouvelles relatives à l’organisation du pouvoir organisateur de ce réseau d’enseignement. La création d’un organisme public autonome chargé d’exercer dorénavant la fonction de pouvoir organisateur pour l’enseignement organisé par la Communauté française participe à cet égard d’un objectif légitime, à savoir distinguer le pouvoir organisateur de l’enseignement dispensé par le réseau officiel de la Communauté française du pouvoir régulateur chargé de mettre en œuvre pour les trois réseaux d’enseignement de la Communauté française les dispositions constitutionnelles qui garantissent la liberté d’enseignement et le droit à l’éducation pour l’ensemble des enseignants, des parents et des élèves.» (CC 126/2020 B.10.1)

La Communauté est tenue, à la différence d’autres pouvoirs organisateurs, d’assurer en permanence et sur l’ensemble du territoire une offre d’enseignement suffisamment large

Les différences de financement qui résultent de cet objectif sont-ils rationnellement justifiés? Oui, répond encore la Cour en constatant que les moyens (financiers, en personnel, en bâtiments) sont destinés à assurer le fonctionnement de WBE. «Pour le surplus, ajoute l’arrêt, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier si les dotations instaurées par les articles 37 à 39 du décret spécial du 7 février 2019 sont opportunes ou souhaitables. Pour autant que ces mesures ne soient pas disproportionnées au but poursuivi et qu’elles tiennent objectivement compte des besoins en matière de financement de l’enseignement en Communauté française, le choix des modes de financement de WBE relève du pouvoir d’appréciation du législateur décrétal.» (CC 126/2020 B.11.2)

De la nature organique du service public, résultent traditionnellement des caractères spécifiques:

- la Communauté est tenue, à la différence d’autres pouvoirs organisateurs, d’assurer en permanence et sur l’ensemble du territoire une offre d’enseignement suffisamment large;

- les établissements de l’enseignement libre subventionné ne sont pas tenus, comme le sont les établissements de l’enseignement communautaire, d’admettre tous les candidats élèves: la possibilité de sélection n’existe donc pas pour le pouvoir organisateur de l’enseignement communautaire;

- les écoles organisées par les pouvoirs publics, entre autres par la Communauté, sont tenues d’offrir, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle (art.24, §3 de la Constitution).

On verra plus loin que la Cour constitutionnelle relativise fortement ces différences objectives pour justifier des dérogations au principe d’égalité.

La permanence et l’extension de l’offre d’enseignement

Le Pacte scolaire organise le droit d’initiative de l’État en matière d’offre d’enseignement en lui attribuant la création d’écoles «partout où le besoin s’en fait sentir».

Examinant la question du subventionnement des bâtiments scolaires, la Cour prend en considération la nécessité pour la Communauté française de disposer des bâtiments scolaires nécessaires au maintien d’une large offre d’enseignement:

«De surcroît, l’impératif pour les pouvoirs publics de maintenir un enseignement sur l’ensemble du territoire quel que soit le taux de remplissage de ses établissements, ou des moyens dont ils disposent, constitue une obligation complémentaire. En effet, les pouvoirs publics sont dans l’obligation de maintenir un enseignement partout où la demande est présente et il n’est donc pas envisageable que leurs infrastructures soient source de fermeture d’établissement, sans quoi ils se verraient pris en défaut de remplir cette obligation». (CC 32/2022 B.26.1)

La Cour rappelle également qu’en tant que service public organique, la Communauté française a des obligations spécifiques qui ont une incidence sur la nécessité de disposer de bâtiments scolaires adéquats. Mais, comme on va le voir immédiatement, c’est pour aussitôt réduire la portée de cette obligation à travers la notion de libre choix:

«Deuxièmement, l’obligation d’assurer en permanence et sur tout le territoire une offre d’enseignement suffisamment large incombe à la Communauté française, en raison de sa qualité de service public au sens organique.

Cette obligation découle des articles 1.7.3.- 1, § 1er et 1.7.3.-2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire de la Communauté française, qui disposent:  

«Art. 1.7.3.-1, § 1er. Des écoles fondamentales et secondaires sont créées par la Communauté française, là où le besoin s’en fait sentir».

«Art. 1.7.3.-2. Le droit des parents de choisir le genre d’éducation de leurs enfants implique la possibilité de disposer à une distance raisonnable d’une école correspondant à leur choix.

Pour respecter le libre choix des parents, la Communauté française est tenue, après avoir consulté le conseil général concerné:

1° à la demande de parents qui désirent un enseignement non confessionnel et ne trouvent pas à une distance raisonnable soit une école officielle, soit une école libre de caractère non confessionnel:

  1. a) soit d’ouvrir une école organisée par la Communauté française;
  2. b) soit d’intervenir dans les frais de transport vers une telle école;
  3. c) soit d’admettre aux subventions une école libre non confessionnelle existante;

2° à la demande de parents qui désirent un enseignement confessionnel et ne trouvent pas à une distance raisonnable une école confessionnelle:

  1. a) soit d’admettre aux subventions une école libre confessionnelle existante;
  2. b) soit d’intervenir dans les frais de transport vers une telle école.

Le Gouvernement fixe le nombre de parents nécessaires pour que la Communauté française doive assumer les obligations prévues au présent article. Il détermine de même ce qu’il faut entendre par distance raisonnable. […]». (CC32/2022 B.31.1)

La Cour constitutionnelle en déduit que le principe du libre choix atténue la portée de l’obligation pour la Communauté française de créer des écoles là où le besoin s’en fait sentir: «Cette différence entre le réseau d’enseignement de la Communauté française et le réseau libre subventionné est atténuée par la circonstance que la Communauté doit aussi assurer le libre choix des parents, de sorte que les écoles du réseau libre subventionné doivent également être suffisamment présentes sur le territoire de la Communauté française. De surcroît, cette différence n’est pas pertinente pour la répartition d’un subventionnement dont le but est de permettre la reconstruction et la rénovation des bâtiments scolaires déjà construits.» (CC32/2022 B.31.1)

Le raisonnement de la Cour constitutionnelle est comparable dans l’affaire concernant les subventions de fonctionnement de l’enseignement supérieur artistique. «Ni la raison d’être de la différence de traitement entre les ESA libres subventionnées et les ESA de la Communauté française ni l’ordre de grandeur de cette différence ne ressortent des travaux préparatoires de la disposition en cause ou des justifications avancées par le Gouvernement de la Communauté française dans ses mémoires.

Le Gouvernement de la Communauté française n’établit pas en quoi une obligation incombe à la Communauté française d’organiser un enseignement «là où le besoin s’en fait sentir», dans la matière de l’enseignement supérieur artistique, qui engendrerait des dépenses que les ESA libres subventionnées ne devraient pas exposer et il n’identifie pas une mission de service public qui justifierait une intervention financière plus importante au profit des ESA de la Communauté française.» (CC99/2021 B.10)

Le régime de propriété des bâtiments scolaires

De façon générale, le régime de propriété constitue une «différence objective» pouvant justifier un «traitement approprié».

Le régime de propriété constitue une «différence objective»:

«En ce qui concerne, premièrement, le régime de propriété, la Cour a jugé, par son arrêt n°38/91 du 5 décembre 1991:

«B.3.9. Le régime de propriété auquel sont soumis les bâtiments scolaires varie selon le pouvoir organisateur qui en est propriétaire. En effet, dans l’enseignement subventionné libre, ils sont la propriété de personnes privées tandis que dans l’enseignement subventionné officiel, ils appartiennent à des personnes de droit public. Ces caractéristiques, propres à deux catégories de pouvoirs organisateurs, constituent une ‘différence objective’ pouvant justifier un ‘traitement approprié’». (CC 32/2020 B.27)

Le fait qu’un subside public a comme effet de créer une valeur immobilière, justifie une différence de traitement:

«La création d’une valeur immobilière grâce à un subside public peut justifier une différence de traitement entre les pouvoirs organisateurs du réseau libre subventionné, d’une part, et le réseau d’enseignement de la Communauté française, d’autre part, lorsqu’il s’agit de répartir des subventions destinées à des investissements immobiliers.» (CC 32/2022 B.28.1)

Mais, nuance la Cour, du fait que le décret attaqué impose de maintenir au moins pendant 30 ans (sous peine de remboursement) le bâtiment scolaire bénéficiant d’une subvention à des activités d’enseignement, il faut considérer que la plus-value immobilière ne profite… qu’aux usagers:

«En l’espèce, il y a toutefois lieu de tenir compte de ce que l’article 4, 2°, du décret attaqué impose que le bâtiment scolaire pour lequel le subventionnement est demandé soit affecté à un usage scolaire pour une durée de 30 ans au moins à partir de l’octroi de l’accord ferme de subventionnement. L’article 24, § 2, du décret attaqué prévoit, quant à lui, qu’en cas de non-respect de cette obligation, la subvention perçue doit être remboursée au prorata du nombre d’années restantes entre l’année de l’accord ferme de subvention et l’année du terme de 30 ans.

L’obligation du maintien du bâtiment ayant fait l’objet d’une subvention à un usage scolaire pendant une durée de 30 ans minimum et le mécanisme de sanction qui l’accompagne garantissent que la plus-value immobilière créée grâce au décret attaqué en faveur d’entités privées qui mettent des bâtiments scolaires à disposition de pouvoirs organisateurs ne profite réellement pendant cette durée qu’aux usagers du service public de l’enseignement.» (CC 32/2022 B.28.2-3)

La Cour en déduit que, dans le décret attaqué, la différence de régime de propriété ne justifie pas une dérogation au principe d’égalité: «Cette circonstance rend moins pertinente la distinction fondée sur le régime de propriété des bâtiments scolaires invoquée pour justifier la clé de répartition contestée. Il en résulte que l’objectif du législateur décrétal de maintenir l’investissement consenti dans le domaine public, s’il est légitime, ne suffit pas en l’espèce à justifier la clé de répartition contestée.» (CC 32/2022 B.28. 2-3)

Au terme de l’analyse, la différence de régime de propriété s’efface complètement au titre que les bénéficiaires de la plus-value sont moins les propriétaires que les usagers. Cette conclusion partage semble-t-il l’inspiration de la jurisprudence du Conseil d’état, citée dans l’arrêt, à savoir:

«Dans son avis portant sur l’avant-projet de décret qui est devenu le décret attaqué, la section de législation du Conseil d’État a d’ailleurs rappelé sa légisprudence[2] constante selon laquelle:

«le principe d’égalité serait mieux assuré si les crédits étaient attribués aux établissements scolaires exclusivement en fonction des nécessités et indépendamment de leur appartenance à un réseau» (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2021-2022, n° 277/1, p. 61). (CC32/2022 B.32.4)

Le rapport constate une présence plus importante de bâtiments préfabriqués au sein du réseau d’enseignement de la Communauté française. 26,87% du parc immobilier serait constitué de pavillons préfabriqués

L’état objectif des bâtiments scolaires

Pour justifier l’octroi par le décret d’une subvention plus importante au bénéfice des établissements scolaires de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté française s’appuie dans le décret attaqué sur une étude portant sur l’état du parc immobilier des différents réseaux d’enseignement. Le rapport constate une présence plus importante de bâtiments préfabriqués au sein du réseau d’enseignement de la Communauté française. 26,87% du parc immobilier serait constitué de pavillons préfabriqués.

La Cour constitutionnelle considère que l’état des bâtiments est un critère objectif qui peut être pris en compte pour justifier une dérogation au principe d’égalité:

«Le type et l’état des bâtiments scolaires susceptibles de donner lieu à l’octroi d’une subvention sont pertinents pour fonder une distinction en matière de financement de la reconstruction ou de la rénovation de bâtiments scolaires. Il est en effet raisonnablement justifié de réserver une plus large part de financement aux établissements qui occupent des bâtiments préfabriqués, en ce que ceux-ci peuvent être particulièrement problématiques sur le plan écologique et en termes d’hygiène et de sécurité. À cet égard, il y a lieu de tenir compte de ce que les fonds européens alloués à la Communauté française sur la base du règlement (UE) 2021/241 le sont au titre de la «facilité pour la reprise et la résilience», dont le champ d’application recouvre, en vertu de l’article 3 du règlement, la transition verte et les politiques pour la prochaine génération, les enfants et les jeunes, telles que l’éducation et les compétences.» (CC32/2022 B.32.3)

Cependant, nuance aussitôt la Cour, l’état des bâtiments scolaires de la Communauté française, ne peut à lui seul justifier une dérogation en sa faveur au principe d’égalité. Car il convient, en tout état de cause, de prendre en compte les besoins effectifs des autres pouvoirs organisateurs:

«Cependant, le seul fait que le parc immobilier du réseau d’enseignement de la Communauté française serait, en comparaison avec le parc immobilier des autres réseaux d’enseignement, constitué de davantage de pavillons préfabriqués - à le supposer établi - ne permet pas de justifier l’octroi à ce réseau d’enseignement d’une enveloppe globale proportionnellement plus importante, sans qu’il soit tenu compte des besoins effectifs des pouvoirs organisateurs, indépendamment de leur appartenance à un réseau.» (CC32/2022 B.32.3)

En conclusion, la Cour invite à suivre en la matière l’attitude jurisprudentielle du Conseil d’État:

«Dans son avis portant sur l’avant-projet de décret qui est devenu le décret attaqué, la section de législation du Conseil d’État a d’ailleurs rappelé sa légisprudence constante selon laquelle:

«le principe d’égalité serait mieux assuré si les crédits étaient attribués aux établissements scolaires exclusivement en fonction des nécessités et indépendamment de leur appartenance à un réseau» (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2021-2022, n° 277/1, p. 61).» (CC32/2022 B.32.4)

En définitive, conclut donc la Cour, il serait préférable de prendre en considération les besoins effectifs, indépendamment de l’appartenance à un réseau, c’est-à-dire, indépendamment du régime de propriété.

Les supports financiers externes

Le fait qu’un pouvoir organisateur ait accès, ou non, à des aides financières privées externes, s’ajoutant aux aides publiques, constitue une différence objective. Par exemple, le fait qu’une école libre dispose d’une aide financière de l’église ou d’une congrégation distingue une école de la Communauté française qui ne peut disposer de ce support externe:

«Il est possible que des pouvoirs organisateurs du réseau libre subventionné bénéficient d’un soutien financier externe grâce aux propriétaires privés des bâtiments scolaires qu’ils occupent.

L’existence d’un tel support financier externe peut être un élément pertinent pour évaluer les besoins financiers d’un pouvoir organisateur qui souhaite rénover le bâtiment scolaire qu’il occupe.» (CC32/2022 B.29.1-2)

Mais, argumente la Cour, ce critère ne peut avoir de portée générale, car toutes les écoles libres ne disposent pas de ces soutiens financiers, en témoigne l’état de délabrement de certaines écoles:

«Toutefois, ce critère ne peut être appliqué de manière indifférenciée à tous les pouvoirs organisateurs du réseau libre subventionné, c’est-à-dire tant à ceux qui bénéficient d’un tel financement extérieur qu’à ceux, en témoigne l’état de dégradation dans lequel se trouvent les bâtiments scolaires qu’ils occupent, qui n’en bénéficient pas.» (CC32/2022 B.29.3)

En conséquence de quoi, ce critère général ne peut justifier de déroger au principe d’égalité:

«Le critère du soutien financier externe, en ce qu’il est appliqué indistinctement à tous les pouvoirs organisateurs du réseau libre subventionné, ne permet pas de justifier la clé de répartition contestée.» (CC32/2022 B.29.4)

Le raisonnement vaut également pour les subventions de fonctionnement dans la problématique de l’enseignement supérieur artistique. La Cour considère, en effet, que les financements complémentaires dont disposent les écoles libres ne sont pas de nature à justifier une dérogation au principe d’égalité: «Il n’apparaît pas non plus que les possibilités de financement dont les ESA libres subventionnées disposent, outre leur subventionnement, soient de nature à justifier une telle disproportion dans les moyens alloués aux différentes ESA.» (CC99/2021 B.10)

La Cour ajoute que, la réduction du montant du minerval pour favoriser l’accessibilité à l’enseignement supérieur est une obligation qui n’incombe pas seulement à l’enseignement de la Communauté française mais qui vaut pour les autres pouvoirs organisateurs. Le minerval réduit pratiqué par les écoles de la Communauté française n’est donc en aucune manière un argument pour déroger au principe d’égalité en matière de subvention: «À cet égard, il convient de souligner que l’objectif qui consiste à garantir l’accessibilité des études supérieures artistiques pour le plus grand nombre et qui justifie de maintenir les droits d’inscription au montant le plus faible possible vaut non seulement pour les étudiants qui s’inscrivent dans les ESA de la Communauté française, mais aussi pour ceux qui s’inscrivent dans les ESA libres subventionnées.» (CC 99/2021, B.10)

La Cour réfute également l’argument qui consiste à dire que la différence de subvention entre les écoles libres et les écoles de la Communauté française est marginale si on prend en compte toutes les subventions publiques, en incluant les subventions-traitements pour le personnel enseignant. La cour considère, en effet, que l’égalité devant la loi doit être respectée pour chaque type de subvention:

«La circonstance que la différence de traitement ne porte que sur une part limitée du financement global des ESA libres subventionnées, à savoir environ 6 %, ne change rien à ce constat. (…) au regard du principe d’égalité et de non-discrimination, seules des différences objectives et pertinentes peuvent justifier un traitement différencié des établissements d’enseignement. Ces différences objectives et pertinentes doivent porter sur le financement du fonctionnement des différentes ESA, et non sur leur financement global, dès lors que le législateur décrétal distingue les différents types de financement octroyés aux ESA.» (CC99/2021 B.10)

Conclusion

L’examen des arrêts récents de la Cour constitutionnelle qui ont pour objet le contrôle du respect de l’article 24 § 4, conduit à plusieurs observations:

- les différences objectives entre les établissements scolaires des différents réseaux (la différence entre service public organique et fonctionnel, le régime de propriété, l’existence de ressources propres ou externes, l’extension de l’offre d’enseignement) sont reconnues mais leur importance est relativisée;

- en conséquence, le fait que ces «différences objectives» conduisent à un «traitement approprié» qui implique une dérogation au principe d’égalité, est lui-même réduit;

- dans tous les cas, une justification concrète, objective, circonstanciée et observable est requise; une différence objective posée avec un grand caractère de généralité ne suffit pas pour déroger au principe d’égalité;

- la Cour tend à privilégier la prise en compte de l’usager ou des nécessités concrètes, indépendamment des différences de réseaux.


Constitution belge

Article 10:

Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres. Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. L’égalité des femmes et des hommes est garantie.

Article 11:

La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.

Article 24:

- § 1er. L’enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret. La communauté assure le libre choix des parents. La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.

- § 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

- § 3. Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire. Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.

- § 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur qui justifient un traitement approprié.

- § 5. L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.


[1] Art.24 § 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié. [2] La légisprudence évoque l’idée d’une loi plus rationnelle, l’idée d’une loi en adéquation avec la réalité.    

oct 2022

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